Hadopi : Le décret sur la négligence caractérisée publié au J.O.

Le 26 juin 2010

Le décret sur la négligence caractérisée, prévue par la loi Hadopi 2, vient d'être publié au Journal Officiel.

Le décret sur la négligence caractérisée vient d’être publié, samedi 26 juin 2010, au Journal Officiel. Soit le “décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet” prévue par la loi Hadopi 2 à l’article L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

Article 1

Le chapitre V du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est complété par un article R. 335-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 335-5. – I. ― Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
« 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
« 2° Soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en Å“uvre de ce moyen.

« II. ― Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
« 1° En application de l’article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l’accès s’est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en Å“uvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’Å“uvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
« 2° Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.

« III. ― Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 335-7-1. »

Article 2

Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

Article 3

La ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, et le ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.”

Un texte à lire en parallèle avec les propos tenus par Mireille Imbert-Quaretta, présidente de la commission de protection des droits (CPD), jeudi dernier à l’Assemblée nationale : “Il n’y a plus de lien entre la constitution de négligence caractérisée et la mise en Å“uvre d’un moyen de sécurisation labellisé par la Hadopi. Dans la loi Hadopi 1, il y avait quasiment présomption de responsabilité et automaticité ; la mise en place d’un outil de sécurisation était donc une cause exonératoire. Désormais, cette cause n’a plus de raison d’être.”

Plus loin, elle poursuit : “La loi nous dit que nous pouvons envoyer des informations sur l’existence de moyens de sécurisation. (…) La loi « Hadopi 2 » ne dit pas que dans l’avertissement, la CPD doit envoyer des informations sur les moyens de sécurisation labellisés par la Hadopi. Les avertissements rappelleront donc qu’il faut sécuriser et que les FAI ont l’obligation d’offrir des moyens de sécurisation.”



La question du moyen de sécurisation à installer, et donc du manque de “diligence” à le mettre en Å“uvre, reste donc entière.

Image CC Flickr smlp.co.uk

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